Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 83/189/CEE du 28 mars 1983 modifiée instaurant une procédure d'information dans le domaine des normes et règles techniques et la lettre du 28 mai 1997 par laquelle le Gouvernement français a communiqué le projet de décret à la Commission européenne ;
Vu le code pénal, notamment son article R. 610-1 ;
Vu la loi no 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, notamment son article 21 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
RENDEMENT DES CHAUDIERES
Art. 1er. - Sont soumises aux dispositions du présent décret les chaudières d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 50 MW, alimentées par un combustible liquide ou gazeux, ou par du charbon ou du lignite.
Sont toutefois exclues du champ d'application les chaudières dites de récupération, alimentées d'une manière habituelle par les gaz de combustion de machines thermiques.
Art. 2. - Au titre du présent décret, on entend par :
- chaudière : l'ensemble corps de chaudière et brûleur s'il existe, produisant de l'eau chaude, de la vapeur d'eau, de l'eau surchauffée, ou modifiant la température d'un fluide thermique grâce à la chaleur libérée par la combustion ;
- puissance nominale : la puissance thermique maximale fixée et garantie par le constructeur comme pouvant être délivrée en marche continue ;
- rendement caractéristique : le rendement R' exprimé en pourcentage et calculé selon la formule suivante :
R' = 100 - P'[[!]]f - P'[[!]]i - P'[[!]]r
où :
P'[[!]]f désigne les pertes par les fumées compte tenu de l'existence éventuelle d'un récupérateur de chaleur ;
P'[[!]]i désigne les pertes par les imbrûlés dans les résidus solides ;
P'[[!]]r désigne les pertes vers l'extérieur par rayonnement et convection.
Ces pertes sont rapportées en pourcentage au pouvoir calorifique inférieur du combustible utilisé.
Art. 3. - Les mesures de rendement caractéristique sont effectuées en utilisant les combustibles appropriés et lorsque la chaudière fonctionne entre sa puissance nominale et le tiers de cette valeur.
Art. 4. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service après la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
Art. 5. - L'exploitant d'une chaudière définie à l'article 1er et mise en service avant la date d'entrée en vigueur du présent décret s'assure de ce que le rendement caractéristique de la chaudière respecte les valeurs minimales suivantes :
Art. 6. - Les pourcentages fixés aux articles 4 et 5 du présent décret sont réduits de :
7 pour les chaudières à fluide thermique autre que l'eau ;
2 pour les chaudières d'une puissance supérieure à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC ;
5 pour les chaudières d'une puissance inférieure ou égale à 2 MW produisant de la vapeur d'eau ou de l'eau surchauffée à une température supérieure à 110 oC.
TITRE II
EQUIPEMENT DES CHAUDIERES
Art. 7. - Sous réserve des exceptions prévues à l'article 8 du présent décret, l'exploitant d'une chaudière doit disposer des appareils de contrôle suivants, en état de bon fonctionnement :
- un indicateur de la température des gaz de combustion à la sortie de la chaudière ;
- un analyseur portatif des gaz de combustion donnant la teneur en dioxyde de carbone ou en dioxygène, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, automatique dans les autres cas ;
- un appareil manuel de mesure de l'indice de noircissement, pour une chaudière d'une puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 10 MW, en continu dans les autres cas ;
- un déprimomètre indicateur pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, enregistreur dans les autres cas ;
- un indicateur permettant d'estimer l'allure de fonctionnement, pour une chaudière dont la puissance nominale est supérieure à 400 kW et inférieure à 2 MW, un indicateur du débit de combustible ou de fluide caloporteur dans les autres cas ;
- un enregistreur de pression de vapeur, pour une chaudière de puissance nominale supérieure à 2 MW ;
- un indicateur de température du fluide caloporteur, pour une chaudière d'une puissance nominale comprise entre 400 kW et 2 MW, enregistreur dans les autres cas.
Art. 8. - Par exception à l'article 7, l'exploitant est dispensé de disposer :
- d'un déprimomètre, lorsque le foyer de la chaudière est en surpression ;
- d'appareils de mesure de l'indice de noircissement, lorsque la chaudière utilise uniquement des combustibles gazeux, ou du charbon pulvérisé ou fluidisé.
En outre, l'exploitant d'une chaudière fonctionnant uniquement en secours n'est tenu de disposer que d'un indicateur de la température des gaz de combustion en sortie de chaudière et d'un analyseur de gaz de combustion.
Art. 9. - L'exploitant est tenu de calculer au moment de chaque remise en marche de la chaudière, et au moins tous les trois mois pendant la période de fonctionnement, le rendement caractéristique de la chaudière dont il a la charge.
En outre, il doit vérifier les autres éléments permettant d'améliorer l'efficacité énergétique de celle-ci.
TITRE III
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
Art. 10. - Pour toute chaudière ou ensemble de chaudières définies à l'article 1er du présent décret, l'exploitant tient à jour un livret de chaufferie qui contient les renseignements prévus à l'article 9.
Art. 11. - Sur demande motivée de l'exploitant d'une chaudière, le préfet peut, après avis de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, accorder une dérogation à l'application de tout ou partie des dispositions des articles 4 à 9 du présent décret, en cas d'expérimentation ou d'utilisation d'un combustible spécial. La dérogation précise les dispositions dont l'application n'est pas exigée.
Art. 12. - Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans effectuer les mesures périodiques nécessaires au calcul du rendement prévues à l'article 9 du présent décret ;
- le fait d'exploiter une chaudière soumise aux dispositions du présent décret sans disposer des appareils de contrôle prévus à l'article 7 ;
- le fait d'exploiter une chaudière ne respectant pas les rendements minimaux mentionnés aux articles 4 ou 5.
En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de la 5e classe est applicable.
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies à l'alinéa précédent ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 13. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur dix-huit mois après la date de sa publication.
Art. 14. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 septembre 1998.